
C'est le cas d'un encart publicitaire intitulé « supplément publicitaire » publié par EDF dans les pages du quotidien Sud Ouest, présentant le fonctionnement et les activités nucléaires de la centrale du Blayais (à côté de Bordeaux) à l’occasion de ses 40 ans (publié le 26 janvier 2011). L'association antinucléaire Tchernoblaye avait porté plainte, estimant que cet encart présentait un caractère trompeur sur sa nature publicitaire, que les limites réglementaires ne garantissait pas le respect de l’environnement et qu'elle contenait des revendications écologiques injustifiées.
Le JDP a reconnu le 23 mars dernier comme «partiellement fondée» la plainte soulevée «en ce qui concerne la méconnaissance» de sept points précis de la recommandation développement durable de l'ARPP.
Voir la publicité EDF / CENTRALE NUCLEAIRE DU BLAYAIS
Un publi-info annoncé suffisamment clairement
Sud Ouest a été mis hors de cause, les mentions «publicité» et «publi-info» figurant clairement sur les éditions papier et internet du 26 janvier 2011.
L'encart de quatre pages comportait en effet en haut de chacune de ces pages la mention « Publicité » écrite en caractères particulièrement visibles et sur la première page, cette mention était accompagnée des termes clairement lisibles « supplément publicitaire ». En bas de cette première page figurait également l’indication clairement visible « Supplément publicitaire gratuit du Journal Sud Ouest du mercredi 26 janvier 2011. Ne peut être vendu séparément. » .
La décision de l'année dernière au sujet d'un publi-rédactionnel dans les magazines Mon Quotidien et L'actu aurait-elle servi d'exemple? Pour rappel, le Jury avait estimé que la mention « En collaboration avec Areva » était ambiguë (voir décision du JDP).
Voir la publicité EDF / CENTRALE NUCLEAIRE DU BLAYAIS
Un publi-info annoncé suffisamment clairement
Sud Ouest a été mis hors de cause, les mentions «publicité» et «publi-info» figurant clairement sur les éditions papier et internet du 26 janvier 2011.
L'encart de quatre pages comportait en effet en haut de chacune de ces pages la mention « Publicité » écrite en caractères particulièrement visibles et sur la première page, cette mention était accompagnée des termes clairement lisibles « supplément publicitaire ». En bas de cette première page figurait également l’indication clairement visible « Supplément publicitaire gratuit du Journal Sud Ouest du mercredi 26 janvier 2011. Ne peut être vendu séparément. » .
La décision de l'année dernière au sujet d'un publi-rédactionnel dans les magazines Mon Quotidien et L'actu aurait-elle servi d'exemple? Pour rappel, le Jury avait estimé que la mention « En collaboration avec Areva » était ambiguë (voir décision du JDP).
Mais un contenu trop général
Certaines expressions n'ont cependant pas plu au jury, les considérant trop générales et ne correspondant pas aux exigences de proportionnalité, de clarté et de mesure:
- "les limites réglementaires qui garantissent le respect de l’environnement sont toutes très largement respectées"
- "investissements importants qui garantissent un haut niveau de sûreté"
- "les limites réglementaires qui garantissent le respect de l’environnement sont toutes très largement respectées"
- "investissements importants qui garantissent un haut niveau de sûreté"
Effectivement l'ARPP stipule que :
- la publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur,
- le message publicitaire doit être proportionné à l’ampleur des actions menées en matière de développement durable et qu'il ne saurait suggérer indûment une absence totale d’impact négatif.
Dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable), la publicité doit les relativiser en utilisant des formulations telles que "contribue à".
- la publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur,
- le message publicitaire doit être proportionné à l’ampleur des actions menées en matière de développement durable et qu'il ne saurait suggérer indûment une absence totale d’impact négatif.
Dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable), la publicité doit les relativiser en utilisant des formulations telles que "contribue à".
La décision a été communiquée mercredi dernier à l’association plaignante, à EDF, au groupe Sud Ouest et publiée sur le site internet du JDP.
Et après?
«Même si elle est symbolique, cette décision égratigne la déontologie d'EDF», s'est félicité le président de Tchernoblaye, Stéphane Lhomme. Je n'en suis pas si sûre car on en a peu entendu parlé dans les médias! Vous avez vu passé l'info, vous?
Et après?
«Même si elle est symbolique, cette décision égratigne la déontologie d'EDF», s'est félicité le président de Tchernoblaye, Stéphane Lhomme. Je n'en suis pas si sûre car on en a peu entendu parlé dans les médias! Vous avez vu passé l'info, vous?
0 commentaires:
Laisser un commentaire